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Droits et obligations de l’employeur
Tout d’abord, il est important de rappeler que les particuliers employeurs ainsi que les salariés du secteur des services à domicile doivent se soumettre aux règles établies par la Convention Collective des Salariés du Particulier Employeur, le Code du Travail ainsi que le contrat de travail.
De plus, l’ensemble des congés payés doivent être obligatoirement pris (5 semaines de congés payés annuels soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif).
C’est le particulier employeur qui fixe les dates des congés annuels du salarié. En outre, des congés supplémentaires non rémunérés peuvent être accordés s’ils ont été préalablement indiqués dans le contrat de travail. Dans le cas contraire, tout congé imposé au salarié par le particulier employeur, en dehors des congés annuels légaux, doit être payé par ce dernier.
Toute absence du salarié doit être justifiée, de préférence par écrit, au particulier employeur (avant l’absence si elle est prévisible ou dans les deux jours suivants l’absence si elle est imprévue).
En cas de maladie, le salarié est dans l’obligation d’envoyer à son employeur, dans un délai de 3 jours, un certificat médical ou un justificatif d’arrêt de travail établi par un médecin.
En ce qui concerne les congés exceptionnels, ces derniers peuvent être prévus dans la convention collective de votre secteur d’activité, dans les cas suivants :
- Mariage,
- Naissance ou adoption,
- Décès d’un parent.
En outre, seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé s’il tombe un jour habituel de travail. Si le salarié travaille ce jour là, sa rémunération doit être majorée de 100 %.
Si le salarié ne travaille pas un jour férié, il pourra être rémunéré si sa situation correspond aux conditions suivantes :
- il a plus de 3 mois d’ancienneté auprès de cet employeur ;
- il a travaillé le jour précédant et suivant le jour férié ;
- sa durée de travail hebdomadaire est de 40 heures ou plus, et il a effectué plus de 200 heures de travail au moins, au cours des deux mois précédant le jour férié ;
- sa durée de travail hebdomadaire est de moins de 40 heures et il a effectué un nombre d’heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
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